Auxtermes de l’article 373-2 du code civil : ” La sĂ©paration des parents est sans incidence sur les rĂšgles de dĂ©volution de l’exercice de l’autoritĂ© parentale. Chacun des pĂšre et mĂšre doit

La sĂ©paration des parents est sans incidence sur les rĂšgles de dĂ©volution de l'exercice de l'autoritĂ© des pĂšre et mĂšre doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre cette fin, Ă  titre exceptionnel, Ă  la demande de la personne directement intĂ©ressĂ©e ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la RĂ©publique peut requĂ©rir le concours de la force publique pour faire exĂ©cuter une dĂ©cision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuĂ©e fixant les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© changement de rĂ©sidence de l'un des parents, dĂšs lors qu'il modifie les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit faire l'objet d'une information prĂ©alable et en temps utile de l'autre parent. En cas de dĂ©saccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Le juge rĂ©partit les frais de dĂ©placement et ajuste en consĂ©quence le montant de la contribution Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation de l'enfant.
.. 373-2-9 du code civil, sont applicables aux seules allocations familiales ; que ces dispositions, de cassation, deuxiĂšme chambre civile, a rendu l'arrĂȘt suivant : attendu que la
L’obligation alimentaire dĂ©coule du Code civil. Cette obligation trouve son origine dans le lien de parentĂ© qui lie des enfants avec leurs parents et d’autres ascendants qui sont dans le besoin ». Sont donc concernĂ©s les enfants, les petits-enfants et les arriĂšre-petits-enfants appelĂ©s souvent "obligĂ©s alimentaires". L’article 205 du Code civil indique que les enfants doivent des aliments Ă  leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ces dispositions concernent Ă©galement les enfants adoptĂ©s par filiation plĂ©niĂšre. Pour ce qui concerne les enfants adoptĂ©s par filiation simple, ils ne perdent pas complĂštement leurs droits et devoirs Ă  l’égard de leurs parents biologiques. En effet, ils peuvent ĂȘtre redevables d’une aide alimentaire, sachant que les obligations alimentaires sont prioritaires par rapport Ă  toute autre dette [1]. L’article 206 du Code civil Ă©tend pour sa part cette obligation aux gendres et belles-filles uniquement s’ils sont mariĂ©s puisque le texte ne concerne pas les concubins et partenaires de pacs mais aussi Ă  leurs beaux-parents, tant qu’ils ont un lien de parentĂ©. Assez curieusement, cette obligation n’incombe pas aux parents collatĂ©raux... Cette prescription concerne toutes les dĂ©penses utiles et nĂ©cessaires que les ascendants n’ont pas les moyens de se payer. Elle englobe donc les frais alimentaires, les soins mĂ©dicaux, le placement dans une maison de retraite, les vĂȘtements, l’hĂ©bergement
 En ces de dĂ©saccord entre les parties, le parent, ou son tuteur pourra saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire qui, en fonction des Ă©lĂ©ments produits sur les ressources de chacun des enfants s’il y a plusieurs enfants, la part de chacun sera Ă©tablie en fonction de leurs revenus et dettes respectifs et non pas divisĂ©e Ă  parts Ă©gales et les besoins du parent, va fixer le montant et les modalitĂ©s de versement. Le juge tiendra compte des seules ressources du dĂ©biteur d’aliments, afin de dĂ©terminer les obligations pĂ©cuniaires » [2]. La cour de cassation prĂ©cise toutefois qu’en l’absence de renseignements prĂ©cis sur les revenus et charges d’un enfant, mais que ce dernier exploitait une entreprise dont il ne contestait pas tirer des revenus lui permettant d’assurer un certain train de vie, Ă©tait en mesure de payer Ă  son pĂšre [3]. En cas de non versement de l’obligation alimentaire pendant plus de deux mois et s’il existe un jugement, cette absence de paiement pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un dĂ©lit abandon de famille. DĂšs lors l’article 227-3 du Code pĂ©nal [4] pourrait trouver Ă  s’appliquer Le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou l’un des titres mentionnĂ©s aux 2° Ă  5° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prĂ©vues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de euros d’amende Les infractions prĂ©vues par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont assimilĂ©es Ă  des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil ».. Il convient de prĂ©ciser que c’est Ă  l’ascendant concernĂ© ou au tiers hĂŽpitaux, organismes d’aide sociale, EHPAD
 qui aura subvenu Ă  ses besoins, de saisir le tribunal. PrĂ©cisons que seuls les Ă©tablissements publics de santĂ© disposent d’un recours par voie d’action directe contre les dĂ©biteurs d’aliments. Donc le fait qu’un Ă©tablissement privĂ© de santĂ© soit habilitĂ© Ă  assurer l’hĂ©bergement de personnes ĂągĂ©es ne l’autorise pas Ă  exercer ce type de recours rĂ©servĂ© aux seuls Ă©tablissements publics puisqu’aux termes de l’article L. 6145-11 du Code de la santĂ© publique, les Ă©tablissements publics de santĂ© peuvent toujours exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisĂ©s, contre leurs dĂ©biteurs et contre les personnes dĂ©signĂ©es par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». Dans l’hypothĂšse les parents n’ont pas Ă©levĂ© leurs enfants, ces derniers sont dispensĂ©s de cette obligation pupilles de l’État » article L228-1 du Code de l’action sociale et des familles, enfants qui pendant au moins 3 ans, avant leurs 12 ans, ont Ă©tĂ© enlevĂ©s Ă  leur famille par dĂ©cision judiciaire » article L132-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il en sera de mĂȘme, en tout ou partie, lorsque les ascendants auront manquĂ© gravement Ă  leurs obligations parentales [5]. Voire s’ils ont commis des actes de violence Ă  l’égard de leurs enfants ou si ces derniers ont Ă©tĂ© abandonnĂ©s. A charge du juge d’apprĂ©cier souverainement les Ă©vĂšnements pour dĂ©charger, en tout ou partie, l’enfant de cette obligation. Cette obligation cesse au dĂ©cĂšs du parent ou bien dans l’hypothĂšse peu probable dans laquelle il pourra Ă  nouveau s’assumer seul. Et si l’actif successoral est insuffisant, les enfants seront tenus, au titre de l’article 205 du Code civil, au paiement des frais d’obsĂšques du parent et ce, lĂ  encore, Ă  proportion de leurs ressources. Il existe un "outil" de calcul de l’obligation alimentaire [6].
lespersonnes auxquelles le juge confie l'enfant dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (article 375-3 2 e du Code civil) ; les personnes auxquelles l'enfant est confié dans le cadre de l'article 373-3 2 e alinéa du code civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale. Circulaire Cnav 2012/17 du 14/02/2012 § 26 Circulaire Cnav 2014/37 du 27/05/2014 § 62 La
Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les Ă©tudiants en premiĂšre annĂ©e de droit Droit civil - Introduction au droit intĂ©gralement avez d’abord l’énoncĂ© du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisĂ© et Ă  jour des derniĂšres Ă©volutions cas pratique est composĂ© de deux sous cas » portant sur les thĂšmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thĂšmes font frĂ©quemment l'objet d'examens en premiĂšre annĂ©e de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intĂ©gralement rĂ©digĂ© en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncĂ© et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – ThĂšme La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps Ă  rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalitĂ© de RĂ©my Ă©nerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter Ă  chaque fois qu’ils vont boire un verre
Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre Ă  la terrasse d’un cafĂ©, Remy explique Ă  Jean qu’il a trouvĂ© une idĂ©e de business en ligne » Ă  dĂ©velopper dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prĂȘter cette somme mais demande Ă  son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prĂȘt sans intĂ©rĂȘts. AprĂšs tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacitĂ© de remboursement de son ami
 Aucun problĂšme ! » lui rĂ©pond RĂ©my qui tĂ©lĂ©charge immĂ©diatement un modĂšle d’acte sous seing privĂ© sur internet, l’imprime et le remplit Ă  la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage Ă  lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-lĂ , un autre ami, GrĂ©goire JAITOUVU, qui s’était joint Ă  eux, assiste Ă  la scĂšne d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne rĂ©pond plus Ă  ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prĂȘtĂ©e. RĂ©my lui rĂ©pond avec Ă©tonnement Mais tu m’as donnĂ© cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est dĂ©cidĂ© Ă  demander en justice le remboursement de son prouver que RĂ©my SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – ThĂšme L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingĂ©nieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collĂšgue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congĂ©s payĂ©s par an, c’est insuffisant ! » s’énervent frĂ©quemment les deux de chance, Emmanuel Macron, aprĂšs de longues discussions avec des reprĂ©sentants des Gilets Jaune vient de cĂ©der Ă  une de leur revendication accorder aux salariĂ©s du secteur privĂ© une sixiĂšme semaine de congĂ© payĂ©. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventĂ©e de toute piĂšce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique
.Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durĂ©e puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant Ă©tĂ© conclu avant l’entrĂ©e en vigueur de cette nouvelle loi, la sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s ne leur sera pas applicable en vertu, d’aprĂšs le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord dĂ©terminer sur qui pĂšse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinĂ©a 1 nouveau du Code civil, celui qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmĂ©e par l’article 9 du Code de procĂ©dure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nĂ©cessaires au succĂšs de sa en l’espĂšce En l’espĂšce, Jean rĂ©clame Ă  RĂ©my l’exĂ©cution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc Ă  lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privĂ© ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un Ă©crit est nĂ©cessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privĂ© ou d’un acte sous signature privĂ© contresignĂ© par un ce qui concerne l’acte sous seing privĂ©, celui-ci doit respecter certaines conditions pour ĂȘtre valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatĂ©ral comme un acte de cautionnement, le Code civil prĂ©voit la nĂ©cessitĂ© de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nĂ©cessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et dĂ©clare nul l’engagement ne respectant pas cette formalitĂ© Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception Ă  l’exigence d’un Ă©crit dans plusieurs hypothĂšses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par Ă©crit CPPE c’est-Ă -dire un Ă©crit qui, Ă©manant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il reprĂ©sente, rend vraisemblable ce qui est allĂ©guĂ© » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un Ă©crit ;2. L’écrit doit Ă©maner de la personne Ă  qui on l’oppose c’est Ă  dire du dĂ©fendeur Ă  la preuve ;3. L’écrit invoquĂ© doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE Ă©tabli, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit complĂ©ter par d’autres Ă©lĂ©ments de preuve apprĂ©ciĂ©s souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a dĂ©jĂ  pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite Ă©tait incomplĂšte de commencement de preuve par Ă©crit, pouvant ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs Ă  l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmĂ© cette solution rĂ©cemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espĂšce En l’espĂšce, s’agissant d’un acte juridique supĂ©rieur Ă  1500 euros, Jean doit prouver par Ă©crit la reconnaissance de d’un acte sous seing privĂ© celui-ci aurait dĂ» comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par Ă©crit » Ă  condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par Ă©crit ce qui semble ĂȘtre le cas puisqu’il s’agit d’un Ă©crit 1 qui Ă©mane de la personne Ă  qui on l’oppose, en l’occurrence RĂ©my, qui est le dĂ©fendeur Ă  la preuve 2 et cet Ă©crit rend vraisemblable le fait allĂ©guĂ© 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par Ă©crit doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques. En l’espĂšce, Jean pourra demander Ă  GrĂ©goire JAITOUVU, qui a assistĂ© Ă  la scĂšne de tĂ©moigner en sa Jean PIGEON devrait rĂ©ussir Ă  prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prĂ©voit l’attribution de 5 semaines de congĂ©s payĂ©s conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrĂ©e en vigueur le 1er septembre 2020 prĂ©voit l’attribution d’une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s pour les salariĂ©s du secteur privĂ©. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prĂ©valant du principe de survie de la loi ancienne ».ProblĂšme de droit Une loi entrĂ©e en vigueur postĂ©rieurement Ă  la conclusion d’un contrat est-elle d’application immĂ©diate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prĂ©voit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rĂ©troactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immĂ©diate et rĂ©git soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et dĂ©jĂ  constituĂ©es ou Ă©teintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matiĂšre contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-Ă -dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durĂ©e du contrat, mĂȘme si les effets continuent Ă  se rĂ©aliser aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle a Ă©tĂ© consacrĂ© dans un arrĂȘt en date du 3 juillet 1979 arrĂȘt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugĂ© que Les effets des contrats conclus antĂ©rieurement Ă  la loi nouvelle, mĂȘme s’ils continuent Ă  se rĂ©aliser postĂ©rieurement Ă  cette loi, demeurent rĂ©gis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont Ă©tĂ© passĂ©s ».Cette rĂšgle connait elle-mĂȘme une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matiĂšre contractuelleSoit lorsque le lĂ©gislateur prĂ©voit expressĂ©ment que la loi sera d’application immĂ©diateSoit lorsque le juge Ă©carte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxiĂšme cas, le juge peut Ă©carter la survie de la loi ancienne en matiĂšre contractuelle Soit que le caractĂšre d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieux de la loi nouvelle justifie son application immĂ©diate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impĂ©rativement fixĂ© par la loi que le contrat doit ĂȘtre assimilĂ© Ă  une situation lĂ©gale, justifiant que ses effets futurs soient rĂ©gis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 fĂ©vr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immĂ©diate quand bien mĂȘme le contrat a Ă©tĂ© conclu antĂ©rieurement Ă  son entrĂ©e en en l’espĂšce En l’espĂšce, nous sommes en matiĂšre contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressĂ©ment qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixiĂšme semaine de congĂ©s payĂ©s rĂ©pond bien Ă  des considĂ©rations d’ordre public particuliĂšrement impĂ©rieuses dans la mesure oĂč une grande partie de la doctrine semble considĂ©rer que l'ordre public social impose l'application immĂ©diate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrĂ©e en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'amĂ©liorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis Ă  la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immĂ©diate.
Voiciles articles du code affichĂ©e par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numĂ©ro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes . Article 374 : L'interprĂšte qui, en matiĂšre pĂ©nale, civile ou administrative, dĂ©nature sciemment la substance de dĂ©clarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliĂ©nable, sauf les cas prĂ©vus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant nĂ© dans le mariage porte le nom de son pĂšre. Il y est ajoutĂ© le nom de sa mĂšre si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son pĂšre, il peut demander qu’il y soit ajoutĂ© le nom de sa mĂšre. En cas de dĂ©saveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mĂšre. ARTICLE 3 L’enfant nĂ© hors mariage porte le nom de celui de ses parents Ă  l’égard duquel sa filiation est Ă©tablie. Lorsque sa filiation est Ă©tablie simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents, il porte le nom du pĂšre. Il y est ajoutĂ© le nom de sa mĂšre, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son pĂšre, il peut demander qu’il y soit ajoutĂ© le nom de sa mĂšre. Lorsque la filiation est Ă©tablie en second lieu Ă  l’égard du pĂšre, le nom de ce dernier est, Ă  sa demande, ajoutĂ© au nom de la mĂšre. NĂ©anmoins, en ce cas, et sur consentement de la mĂšre donnĂ© oralement lors de la dĂ©claration de reconnaissance faite par le pĂšre, ou reçu sĂ©parĂ©ment par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du pĂšre, soit le nom du pĂšre auquel est ajoutĂ© le nom de la mĂšre. ARTICLE 4 Les enfants nĂ©s dans le mariage, des mĂȘmes auteurs, portent le mĂȘme nom. Les enfants nĂ©s hors mariage des mĂȘmes auteurs portent le mĂȘme nom, lorsque leurs filiations sont Ă©tablies simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le pĂšre et la mĂšre ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du pĂšre Ă  leurs enfants nĂ©s dans le mariage. La disposition de l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article s’applique aux enfants nĂ©s hors mariage des mĂȘmes auteurs, lorsque leurs filiations sont Ă©tablies simultanĂ©ment Ă  l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant nĂ© hors mariage est Ă©tablie en second lieu Ă  l’égard du pĂšre et que le pĂšre et la mĂšre ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mĂšre. Toutefois, si la mĂšre y consent dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 3 alinĂ©a 3, l’enfant ne porte que le nom du pĂšre. ARTICLE 7 L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux Ă©poux, il est ajoutĂ© au nom de l’adoptĂ© celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariĂ©e, l’adoptĂ© porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le tribunal peut dĂ©cider que l’adoptĂ© ĂągĂ© de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adoptĂ© ont le mĂȘme nom, aucune modification n’est apportĂ©e au nom de l’adoptĂ©. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prĂ©noms de l’adoptĂ© ĂągĂ© de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigĂ©. ARTICLE 8 L’adoption plĂ©niĂšre confĂšre Ă  l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux Ă©poux le nom du mari. Il y est ajoutĂ© le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prĂ©noms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigĂ©. ARTICLE 9 L’enfant Ă  l’égard duquel aucune filiation n’est rĂ©guliĂšrement Ă©tablie prend le nom qui lui est attribuĂ© par l’officier de l’état civil Ă  qui sa naissance ou sa dĂ©couverte a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prĂ©noms et de recevoir des prĂ©noms autres que ceux figurant dans les diffĂ©rents calendriers ou ceux consacrĂ©s par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas oĂč le dernier reprĂ©sentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postĂ©ritĂ©, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient Ă  tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nĂ©s ou Ă  naĂźtre, peuvent se rĂ©clamer d’un auteur commun avec le dĂ©funt, ayant portĂ© son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une dĂ©claration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du dĂ©cĂšs ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majoritĂ© si ce droit n’a pas Ă©tĂ© revendiquĂ© au cours de sa minoritĂ© par ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. ARTICLE 13 La dĂ©claration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a Ă©tĂ© reçue. Sur les justifications qui lui sont apportĂ©es, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la dĂ©claration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie Ă  la diligence du ministĂšre public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom Ă  un nom double et rĂ©ciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prĂ©nom autres que ceux exprimĂ©s dans son acte de naissance. NĂ©anmoins, toute personne justifiant d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prĂ©vues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif Ă  l’état civil, la modification ou la suppression de prĂ©nom ou l’adjonction de nouveaux prĂ©noms Ă  ceux mentionnĂ©s sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministĂ©riel doit dĂ©signer les personnes dans les actes% expĂ©ditions ou extraits qu’il rĂ©dige, par leurs nom et prĂ©noms rĂ©guliers. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rĂ©dacteur soit ajoutĂ© aux nom et prĂ©noms rĂ©guliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, mĂȘme s’ils ne portent pas eux-mĂȘmes ce nom, peuvent s’opposer, sans prĂ©judice de dommages intĂ©rĂȘts, Ă  ce qu’il soit usurpĂ© ou utilisĂ© par un tiers, Ă  titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nĂ©s ou Ă  naĂźtre, Ă  porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nĂ©s ou Ă  naĂźtre, Ă  porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 prĂ©cĂ©dents, demande un changement de nom, adresse Ă  cette fin une requĂȘte au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requĂȘte collective, celle-ci est adressĂ©e au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requĂ©rants. Le tribunal statue aprĂšs conclusions Ă©crites du ministĂšre public. ARTICLE 21 La prĂ©sente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiĂ©e par la loi n°83-799 du 2 aoĂ»t 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matiĂšres rĂ©gies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.
378 379-1 et 380 du code civil ; art. 221-5-5, 222-31-2, , 227-27-3 et 421-2-4-1 du code pĂ©nal) : Retrait de l’exercice de l’autoritĂ© parentale .. 9 Article 2 (supprimĂ©) (art. 377 et 378-2 du code civil) : Suspension de l’exercice de l’autoritĂ© parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur l’autre parent .. 14 Article 3 (art
Dans une dĂ©cision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelĂ© que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit prĂ©ciser la pĂ©riodicitĂ© et la durĂ©e des rencontres. L’article 1180-5 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lorsque le juge dĂ©cide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il dĂ©signe en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durĂ©e de la mesure et dĂ©termine la pĂ©riodicitĂ© et la durĂ©e des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres mĂ©diatisĂ©es, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile le 4 mai 2017. En l’espĂšce, le juge avait fixĂ© la rĂ©sidence de l’enfant chez sa mĂšre, et prĂ©vu un droit de visite mĂ©diatisĂ© au bĂ©nĂ©fice du pĂšre pour une durĂ©e maximale de six mois. Cet arrĂȘt est cassĂ©, faute d’avoir prĂ©cisĂ© la pĂ©riodicitĂ© et la durĂ©e des rencontres. On rappellera un arrĂȘt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinĂ©a 3, du code civil ayant Ă©galement cassĂ© un arrĂȘt ayant dĂ©terminĂ© un droit de visite pour une durĂ©e de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalitĂ©s en vigueur dans le service », sans en fixer la pĂ©riodicitĂ© Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette derniĂšre formulation est malheureusement frĂ©quente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite mĂ©diatisĂ© » de contrer l’organisation des associations qui gĂšrent ces rencontres, et qui sont surbookĂ©es
 Article377-2 « La dĂ©lĂ©gation pourra, dans tous les cas, prendre fin ouCINQUIÈME SECTION AFFAIRE C.E. ET AUTRES c. FRANCE RequĂȘtes nos 29775/18 et 29693/19 ARRÊT Art 8 ‱ Dans un prĂ©cĂ©dent article, j'ai prĂ©sentĂ© la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en dĂ©coulant. ABANDON D'ENFANT UN RISQUE DE SANCTION CIVILE POUR LES DROITS PARENTAUX PARTIE I Dans cet article, j'aborderai l'aspect pĂ©nal. I- La sanction pĂ©nale liĂ©e au dĂ©laissement d’un enfant hors d'Ă©tat de se protĂ©ger. A une sanction qui vise Ă  protĂ©ger toute personne fragile au sens large Article 223-3 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son Ăąge ou de son Ă©tat physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 223-4 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente est puni de quinze ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement qui a provoquĂ© la mort est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. B Une sanction qui vise le cas spĂ©cifique du mineur Article 227-1 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du dĂ©laissement ont permis d'assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de celui-ci. Article 227-2 du code pĂ©nal Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans qui a entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente de celui-ci est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle. Article 227-15 du code pĂ©nal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affectĂ© au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la gĂ©nĂ©rositĂ© des passants. Article 227-16 du code pĂ©nal . L'infraction dĂ©finie Ă  l'article prĂ©cĂ©dent est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsqu'elle a entraĂźnĂ© la mort de la victime. Article 227-17 du code pĂ©nal Le fait, par le pĂšre ou la mĂšre, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l'Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prĂ©vue par le prĂ©sent article est assimilĂ©e Ă  un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. II- Le Retrait des droits parentaux dans le jugement pĂ©nal A le retrait dans la dĂ©cision correctionnelle Article 378 du code civil le retrait total de l'autoritĂ© parentale par un jugement pĂ©nal. Les pĂšre et mĂšre peuvent se voir retirer totalement l'autoritĂ© parentale, par un jugement pĂ©nal, s'ils sont condamnĂ©s -soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis sur la personne de leur enfant, -soit comme auteurs ou complices d'un crime ou dĂ©lit commis par leur enfant. Dans certains cas, les ascendants peuvent se voir Ă©galement retirer totalement l'autoritĂ© parentale. B Le retrait prononcĂ© par le juge des enfants sanction d’une mesure d’assistance Ă©ducative articles 375 , 375-1 Ă  375-8 du code civil 1° Le retrait suppose comme prĂ©alable la mise en place de mesures d'assistances Ă©ducatives Article 375 du code civil Si la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un mineur non Ă©mancipĂ© sont en danger, ou si les conditions de son Ă©ducation ou de son dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par justice Ă  la requĂȘte des pĂšre et mĂšre conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou du tuteur, du mineur lui-mĂȘme ou du ministĂšre public. Dans les cas oĂč le ministĂšre public a Ă©tĂ© avisĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office Ă  titre exceptionnel. Elles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es en mĂȘme temps pour plusieurs enfants relevant de la mĂȘme autoritĂ© parentale. La dĂ©cision fixe la durĂ©e de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure Ă©ducative exercĂ©e par un service ou une institution, excĂ©der deux ans. La mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Cependant, lorsque les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s relationnelles et Ă©ducatives graves, sĂ©vĂšres et chroniques, Ă©valuĂ©es comme telles dans l'Ă©tat actuel des connaissances, affectant durablement leurs compĂ©tences dans l'exercice de leur responsabilitĂ© parentale, une mesure d'accueil exercĂ©e par un service ou une institution peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour une durĂ©e supĂ©rieure, afin de permettre Ă  l'enfant de bĂ©nĂ©ficier d'une continuitĂ© relationnelle, affective et gĂ©ographique dans son lieu de vie dĂšs lors qu'il est adaptĂ© Ă  ses besoins immĂ©diats et Ă  venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit ĂȘtre transmis annuellement au juge des enfants. 2°- le retrait sanction liĂ©e au dĂ©faut de respect des mesures d'assistance Ă©ducatives -Article 375-3 du code civil Le juge des enfants pourrait dĂ©cider de confier l'enfant en cas de danger - Ă  un autre membre de la famille ou Ă  un tiers digne de confiance. - Ă  un service ou Ă  un Ă©tablissement sanitaire ou d'Ă©ducation, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. - Ă  un service dĂ©partemental de l'ASE. article du code civil -La dĂ©chĂ©ance peut aussi ĂȘtre prononcĂ©e par le juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance Ă©ducative placement de l'enfant, les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs Ă  l'Ă©gard de l'enfant. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris . 156 475 593 485 658 54 726 305

article 373 2 9 du code civil