MarieHélène Martinez et son époux Jean-Paul Steijns comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Ils sont accusés d'avoir donné en 2005 une dose
Sylvia Ratowski, fille de la milliardaire monégasque tuée en 2014, a témoigné en larmes devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, vendredi. Son compagnon est accusé d'être le commanditaire de ce meurtre. "J'ai perdu ma mère et j'ai perdu l'homme de ma vie." En larmes, Sylvia Ratowski, fille de la milliardaire monégasque Hélène Pastor tuée en 2014, a témoigné devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, vendredi 21 septembre dans la matinée. Dix personnes y comparaissent depuis lundi pour le double meurtre, le 6 mai 2014, d'Hélène Pastor et de son chauffeur Mohamed Darwich. Ces derniers sont tombés dans un guet-apens devant un hôpital de Nice Alpes-Maritimes, commandité, selon l'accusation, par le compagnon de la fille d'Hélène Pastor, Wojciech Janowski. Très émue tout au long de sa déposition qui a duré plus d'une heure, Sylvia Ratowski est revenue sur les aveux de son compagnon à l'issue de sa garde à vue, plus d'un mois après les faits. "Il m'a dit que c'était lui le commanditaire", a raconté la quinquagénaire. "Je ne comprends pas, ça fait vingt-huit ans qu'on vit ensemble, vraiment, je comprends pas, j'ai une rage terrible". Je suis anéantie, c'est tout un monde qui s'écroule, vingt-huit ans de vie commune, j'ai plus ma mère, j'ai plus rien. J'ai une petite fille, qu'est-ce que je vais lui dire ? Sylvie Ratowski, fille d'Hélène Pastordevant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône Selon l'accusation, Wojciech Janowski, qui nie aujourd'hui les faits qui lui sont reprochés après de premiers aveux, aurait commandité le meurtre de sa belle-mère dans l'espoir de détourner, à son profit, la part d'héritage qu'aurait touchée Sylvia Ratowski. Il avait détourné de cette même manière, pour lui ou ses sociétés, l'essentiel des 500 000 euros que versait Hélène Pastor à sa fille, chaque mois. Hélène Pastor était "une femme qui a dû, de maman, devenir chef d'entreprise avec énormément de responsabilités", "une maman méditerranéenne, une femme seule qui n'a que ses enfants", a décrit sa fille. Sylvia Ratowski a rappelé que sa mère et elle travaillaient ensemble, avec Gildo, son demi-frère. "Au bureau, avec mon frère ça passait mieux avec maman, il était plus doux avec elle". Interrogée par Thomas Giaccardi, l'avocat des parties civiles, sur sa conviction quant à la culpabilité de son ex-compagnon, elle s'est indignée "Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? C'est tellement hallucinant que je ne sais même plus quoi penser, j'attends la vérité", a-t-elle lancé. La fille d'Hélène Pastor est aussi longuement revenue sur la gestion de ses finances, et des dons qu'elle faisait régulièrement à son compagnon. Elle a avoué "ne pas s'occuper de sa raffinerie", ni de l'achat d'un bateau, ni de celui d'une maison à Londres, mais de s'être contenté de "faire des chèques".
Courd'assises des Bouches-du-Rhône : Dominique Perez condamné à 18 ans de réclusion pour assassinat. Tarif: 0,70€ Lire le résumé de votre achat. 1 Mon compte. Changer de compte 2 Détails de paiement. Les champs marqués d'un * sont obligatoires. Payer avec ma carte. Payer avec une nouvelle carte Enregistrer votre carte pour vos prochains achats Ou régler par Les différents Experts qui seront amenés à s'exprimer devant la Cour et les jurés, interviennent pour l'essentiel dans deux domaines très Experts "techniques", parmi lesquels on trouvera, par exemple, l'Expert en balistique, et le Médecin légiste, donneront à la Cour et aux jurés un éclairage essentiel sur le déroulement le plus vraisemblable des faits, ou sur tel ou tel élément de preuve Experts "de personnalité" parmi lesquels on trouvera essentiellement des Psychologues, et des Médecins psychiatres, viendront donner à la Cour et aux jurés des informations importantes, - relatives à la crédibilité de la parole de la victime c'est essentiel si les faits poursuivis doivent recevoir la qualification de viol, - relatives à la psychologie de l'auteur présumé des faits, relatives à la conscience par l'auteur de la transgression de la Loi c'est le problème de l'absence ou de l'altération du discernement, - relatives aussi à la prise de conscience par l'accusé des actes pour lesquels il est poursuivi,- relatives, si l'accusé est déclaré coupable, sur ses possibilités de réinsertion, sur la thérapie nécessaire... Il arrive parfois que les Experts expriment des avis très différents entre eux...
Assisesdes Bouches-du-Rhône : une mère infanticide condamnée à deux ans de prison le 13.10.2011 à 20h35 , mis à jour le 13.10.2011 à 20h35 Lecture 2 min.
Corps dans une valise à Annecy le meurtrier présumé jugé aux assises Driss Ouhmid comparaît à partir de lundi 28 mars 2022 devant la cour d’assises de la Haute-Savoie à Annecy. Il est accusé du meurtre de sa compagne en août 2019. […] Durant l’enquête, l’accusé a reconnu avoir battu et étranglé sa compagne dans leur appartement d’Annecy, mais contesté avoir voulu sa mort. […] L’article dans son intégralité sur L’Essor Savoyard
Assisesdes Bouches-du-Rhône - "Millenium" : une peine de 20 ans, sans légitime défense Les jurés ont lourdement condamné hier soir l'accusé Fayçal Younsi Par Denis Trossero Bouches-du-Rhône un séropositif jugé pour avoir contaminé une de ses partenaires 001047 Le procès de Christophe Morat démarre ce lundi devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Ce séropositif de 40 ans est accusé d'avoir volontairement transmis le virus du Sida à l'une de ses partenaires sexuelles. Il encourt une peine de 30 ans de prison. Le quadragénaire avait déjà été condamné en janvier 2005. La Cour d'appel de Colmar avait fixé sa sentence à six ans de prison ferme pour avoir contaminé deux de ses anciennes compagnes. À l'époque, l'accusé se savait atteint du VIH Sida, et continuait sciemment à avoir des rapports sexuels non protégés avec des femmes. À écouter également dans ce journal- Les pilotes d'Air France ont accepté de reprendre leur travail. Aucun accord n'a encore été trouvé pour résoudre le conflit qui secoue la compagnie Les professions libérales vont protester contre le projet de loi de réforme des professions réglementées. Leur mobilisation est attendue demain mardi. L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien S’abonner à la Newsletter RTL Info Décisionattaquée : Cour d'Assises Bouches-du-Rhône 1981-05-21, du 21 mai 1981. Président Pdt M. Ledoux CDFF. Rapporteur Rpr M. Angevin. Avocat général Av.Gén. M. Méfort. Avocat(s) Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet . Texte intégral. RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. STATUANT SUR LE POURVOI DE : - X ANDRE, CONTRE UN ARRET DE LA
STATUANT SUR LE POURVOI DE - K... LUC, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES DU RHONE DU 24 MAI 1983 QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS SOUS LA MENACE D'UNE ARME, TENTATIVE DE CE CRIME ET ATTENTATS A LA PUDEUR ; VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR LE DEMANDEUR ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET R213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, EN CE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE NOTAMMENT DE MADAME DI TOMASO ET MADEMOISELLE WOYTT, JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, DELEGUEES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX EN PROVENCE PAR ORDONNANCES DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 14 MARS 1983, POUR LA DUREE DE LA SESSION SUPPLEMENTAIRE DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, ALORS QUE SI LE PREMIER PRESIDENT PEUT, SELON LES BESOINS DU SERVICE, DELEGUER LES JUGES DES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET DE GRANDE INSTANCE POUR EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES DANS LES TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL, CETTE DELEGATION NE PEUT EXCEDER UNE DUREE DE DEUX MOIS, SAUF RENOUVELLEMENT POUR UNE MEME DUREE PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX ; QUE LES DELEGATIONS DES DEUX MAGISTRATS NE POUVAIENT DONC SE PROLONGER AU DELA DU 14 MAI 1983, EN L'ABSENCE D'ARRETE DU GARDE DES SCEAUX LES PROLONGEANT, ET QUE LES DEUX MAGISTRATS N'ETAIENT PLUS COMPETENTS POUR SIEGER A LA COUR D'ASSISES LORS DE L'OUVERTURE DES DEBATS LE 19 MAI 1983 ; ATTENDU QUE, PAR DEUX ORDONNANCES EN DATE L'UNE ET L'AUTRE DU 14 MARS 1983, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE A DELEGUE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CE SIEGE, POUR Y EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES A COMPTER DU 9 MAI 1983 ET POUR LA DUREE DE LA SESSION SUPPLEMENTAIRE DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES DU RHONE POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1983, MME B... ET MLLE WOYTT, TOUTES DEUX JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ; QUE, PAR UNE AUTRE ORDONNANCE EN DATE DU MEME JOUR, LE PREMIER PRESIDENT A, NOTAMMENT, DESIGNE CES DEUX MAGISTRATS POUR EMPLIR LES FONCTIONS D'ASSESSEURS DU PRESIDENT DE LADITE COUR D'ASSISES LORS DE CETTE SESSION SUPPLEMENTAIRE DONT IL A FIXE LA DATE D'OUVERTURE AU 9 MAI 1983 ; ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LES AUDIENCES DE LA COUR D'ASSISES DURANT LESQUELLES LE PROCES DE L'ACCUSE A EU LIEU AYANT ETE TENUES DU 19 AU 24 MAI 1983, LA DELEGATION DE MME B... ET CELLE DE MLLE WOYTT, QUI AVAIENT PRIS EFFET LE 9 MAI DE LA MEME ANNEE, N'AVAIENT PAS A ETRE RENOUVELEES PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE R213-27 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN QUI SERA REJETE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, - EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT COMPOSEE NOTAMMENT DE MESSIEURS ET MESDAMES L... ROGER, DE G... PIERRE, J... MIREILLE EPOUSE Z..., E... FRANCIS, H... RODOLPHE, DI DOMENICO JEAN F..., Y... DIDIER, I... JEAN-LOUIS, A... ANNA, CAMPS JOSETTE D... C..., JURES DE JUGEMENT, ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT PORTER EN ELLE-MEME LA PREUVE DE LA COMPOSITION REGULIERE DE LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE ; QUE LE NOMBRE DES JURES DE JUGEMENT DEVANT ETRE EGAL A 9, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE LA PRESENCE DE 10 JURES DE JUGEMENT, CONSTATE PAR LA MEME QUE LA JURIDICTION ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE ; ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT QUE, LA COUR AYANT ORDONNE QU'EN SUS DES NOMS DES NEUF JURES IL SERAIT TIRE AU SORT CELUI D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, LEDIT JURY A ETE COMPOSE, APRES EXERCICE PAR LA DEFENSE ET PAR LE MINISTERE PUBLIC DE LEUR DROIT DE RECUSATION, DE NEUF PERSONNES, DONT LES NOMS SONT INDIQUES, AUXQUELLES A ETE ADJOINT UN JURE SUPPLEMENTAIRE, CAMPS JULIETTE D... C... ; ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA CONSTITUTION DU JURY, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER A LA MENTION, AU DEMEURANT SURABONDANTE, DE L'ARRET DE CONDAMNATION QUI, REPRODUISANT LES NOMS DES JURES, X..., PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE MANIFESTE, AJOUTE LE NOM DU JURE SUPPLEMENTAIRE, A CEUX DES NEUF JURES QUI AVAIENT EFFECTIVEMENT PARTICIPE A LA DELIBERATION DE LA COUR D'ASSISES ; D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, D'OU IL RESULTE QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, MENTIONNE QUE MONSIEUR LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES, DEBOUT ET DECOUVERTS, LE DISCOURS CONTENANT LA FORMULE DU SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE CHACUN DES JURES, APPELE INDIVIDUELLEMENT PAR MONSIEUR LE PRESIDENT, A REPONDU EN LEVANT LA MAIN DROITE JE LE JURE ; ALORS QUE LE JURE SUPPLEMENTAIRE DOIT OBLIGATOIREMENT PRETER SERMENT, MEME S'IL N'A PAS PARTICIPE A LA DELIBERATION ET A LA DECISION DE LA COUR D'ASSISES ; QUE LES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE SAVOIR SI LE JURE SUPPLEMENTAIRE A PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE LES NEUF JURES DE JUGEMENT ET LE JURE SUPPLEMENTAIRE ; ; ONT PRIS PLACE DANS L'ORDRE FIXE PAR LE SORT, AUX COTES DE LA COUR, M LE PRESIDENT A ADRESSE AUX JURES, DEBOUT ET DECOUVERTS, LE DISCOURS CONTENANT LA FORMULE DU SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; CHACUN DES JURES, APPELES INDIVIDUELLEMENT PAR M LE PRESIDENT, A REPONDU, EN LEVANT LA MAIN DROITE JE LE JURE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LE JURE SUPPLEMENTAIRE X..., COMME LES AUTRES JURES DESIGNES PAR LE SORT, PRETE LE SERMENT REQUIS PAR LA LOI ; QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE ECARTE ; SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 166 ET 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'AU COURS DE SON AUDITION L'EXPERT DJIAN RAPHAEL A DEPOSE SUR LE BUREAU DE LA COUR UN DOCUMENT, EN L'OCCURRENCE LE TEST DU VILLAGE IMAGINAIRE, ALORS, D'UNE PART, QU'AU COURS DE LEUR AUDITION LES EXPERTS NE PEUVENT CONSULTER QUE LEUR RAPPORT ET SES ANNEXES ; QU'ILS NE PEUVENT SE REPORTER A D'AUTRES DOCUMENTS SOUS PEINE DE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS ; QUE LES PRINCIPES QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELES ONT ETE MECONNUS DES LORS QU'IL RESULTE DU PROCES VERBAL DES DEBATS QUE DJIAN, EXPERT, ETAIT EN POSSESSION D'UN DOCUMENT QU'IL A DEPOSE SUR LE BUREAU DE LA COUR, LEDIT DOCUMENT, DES LORS QU'IL ETAIT EN POSSESSION DE L'EXPERT, N'ETANT PAS AU NOMBRE DE CEUX QU'IL POUVAIT CONSULTER A L'AUDIENCE, LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXPERT NE PEUT UTILISER QUE DES DOCUMENTS SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES AU COURS DE L'INSTRUCTION ; QU'IL NE PEUT ETRE INTERROGE QUE SUR DES PROBLEMES TECHNIQUES RELEVANT DE SA SPECIALITE ; QU'IL N'EST PAS EN EFFET, COMME UN TEMOIN, ENTENDU SUR DES FAITS PARVENUS DIRECTEMENT A SA CONNAISSANCE, QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE A MEME, PAR LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL, DE VERIFIER L'ORIGINE DU DOCUMENT NI SA NATURE ET DE CONTROLER EN PARTICULIER SI L'EXPERT N'EST PAS SORTI DE SON ROLE EN SE COMPORTANT COMME UN TEMOIN, CE QUI NE LUI ETAIT PAS PERMIS ET AURAIT AU MOINS NECESSITE SON AUDITION APRES PRESTATION DU SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT A UN EXPERT DE PRODUIRE DEVANT LA COUR UN DOCUMENT EN RAPPORT AVEC SA MISSION, NI AU PRESIDENT D'ORDONNER, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, LE VERSEMENT DE CETTE PIECE AUX DEBATS ; QUE LEDIT DOCUMENT AYANT ETE, CE QUE CONSTATE LE PROCES-VERBAL, COMMUNIQUE AUX PARTIES, IL N'A ETE AINSI PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ; REJETTE LE POURVOI
Courd'assises des Bouches-du-Rhône : le procès de l'homme "à la gâchette facile" reporté. Le procès de Julien Gleise a été renvoyé à une date qui
Un retraité, ancien enseignant, comparait à partir de lundi 10 février durant trois jours devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, pour tortures et actes de barbarie que sa femme, Colette, a endurés pendant plus de 30 ans. René Schembri, 72 ans, devrait se présenter libre à l'audience, sous simple contrôle judiciaire après avoir été écroué au début de l'enquête, en 2009, puis placé sous bracelet électronique durant deux ans. Violences aux conséquences gravesIl n'aura cependant pas à répondre de la totalité des sévices dont l'accuse son ex-femme, une partie d'entre eux étant prescrits. Car si "les faits ont commencé immédiatement", au début de leur vie commune, en France et en Afrique, dans les années 70, et "sont "allés crescendo", selon son avocat, Me Laurent Epailly, Colette n'a osé porté plainte qu'en 2009. La prescription étant de 10 années, les jurés ne devront juger René Schembri que pour les seuls actes commis entre 1999 et 2002. Entre 1969, date de leur rencontre à Paris et 2002, date de sa fuite du domicile conjugal, Colette a vécu, a-t-elle raconté aux enquêteurs, "dans la violence et l'humiliation". Des violences aux conséquences graves "perte de dents, ablation des muscles du bras, cécité de l'oeil gauche, mutilation du sexe, atrophie d'une lèvre, déformation nasale. Elle avait tenté de s'échapper et de mettre fin à ses joursDécrivant aux enquêteurs son mari comme un pervers excessivement jaloux, la "maintenant sous sa coupe par manipulation psychologique", Colette a mis longtemps avant de pouvoir fuir. Par deux fois, elle avait tenté de s'échapper durant les premières années, sans y parvenir pour finalement se résoudre à subir les coups puis à tenter, à deux reprises de se suicider. "Il dirigeait sa vie,", dit Me Epailly. Après la plainte, en 2009, quatre ans après avoir obtenu le divorce aux torts exclusifs de son ex-mari, une information judiciaire a été ouverte sur les faits de tortures et actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente 30% commis entre juin 1999 et juillet 2002. Les huit expertises médicales pratiquées sont sans appel toutes les plaies sont d'origine traumatique et susceptibles de correspondre à des coups de poing, des coups de nerf de boeuf ou autre objet contondant. L'ex-mari, mis en examen pour "torture et actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente", nie les faits, imputant la plupart des blessures à des accidents domestiques et à la volonté de vengeance "sans limite" de son ex-femme. Durant l'enquête, il a n'a eu de cesse de solliciter des contre-expertises et de critiquer les témoins qui le mettaient en cause. Témoignages de la familleA l'audience, sa fille aînée devrait répéter ce qu'elle a dit aux enquêteurs auxquels elle a affirmé avoir assisté à de nombreuses reprises aux violences, évoquant des coups, racontant aussi que son père l'avait violée elle-même. Catherine, la fille cadette du couple devrait en revanche à nouveau prendre le parti de son père, "un homme honnête, digne et bon", selon elle. Comme ils l'ont fait devant les enquêteurs, les frères et la soeur de l'accusé devraient eux-aussi témoigner en sa faveur. L'avocat de Colette entend pour sa part contester la prescription et faire requalifier certains des actes de violence. L'enquête "évoque des actes sexuels non consentis, je demande qu'ils soient reconnus comme viols", a-t-il dit à l'AFP. "Juridiquement, requalifier ces faits est impossible", estime pour sa part Me Frédéric Monneret, avocat du mari. Il considère qu'il s'agit peut-être moins du procès de violences conjugales que celui d'une relation sado-masochiste entraînée dans "une spirale infernale". "Une psychologue a indiqué avoir été effarée par le comportement de consentement de Colette à tout ce qu'elle a subi", dit-il en insistant sur "l'attitude passive de l'épouse". Néanmoins si les faits sont établis, il sera "avéré que l'ex-époux est bien un pervers", conclut-il. L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien S’abonner à la Newsletter RTL Info . 389 749 450 522 221 30 406 106

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