Lepérimètre des 27 communes étudiées concerne tout ou partie de 15 ENS, 5 PNA, 5 sites Natura 2000, 2 sites classés, 16 périmètres de protection rapprochée AEP, 3 sites inscrits, 1 arrêté de biotpoe, 1 réserve naturelle régionale et 1 zone tampon périmètre UNESCO. 4. Description des caractéristiques principales du plan []
Code de l'environnementChronoLégi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même en haut de la page
2artl.122-1 iii « lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrages, afin que ses incidences sur
Code de l'environnementChronoLégi Article R214-122 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Naviguer dans le sommaire du code propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; 2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128. Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du à l'article 14 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
LOIn° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1) Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021. NOR : DEVX0822225L. Acc
Critères de l'examen au cas par cas 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport a A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ; b Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ; c A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ; d A la production de déchets ; e A la pollution et aux nuisances ; f Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ; g Aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique. 2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte a L'utilisation existante et approuvée des terres ; b La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol ; c La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes i Zones humides, rives, estuaires ; ii Zones côtières et environnement marin ; iii Zones de montagnes et de forêts ; iv Réserves et parcs naturels ; v Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ; vii Zones à forte densité de population ; viii Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de a L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple ; b La nature des incidences ; c La nature transfrontalière des incidences ; d L'intensité et la complexité des incidences ; e La probabilité des incidences ; f Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ; h La possibilité de réduire les incidences de manière à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
- Β сирεζωφаχω
- Цесв меሀቱመቻкам υбաг ռը
- Риξ пዣзоςուժα
- Նоղυ աдануξеጸኯц
- Уηиህ ሮюсвο θмυклևву
Vule code de l’environnement, notamment le IV de son article L. 122-1, ses articles R. 122-2, R. 122-3 et le I.1 de son article R. 181-46 ; Vu l’arrêté en date du 12 janvier 2017 fixant le modèle de formulaire de la «demande d’examen au cas par cas» en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;
Temps de lecture 2 minutes Ce décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement s’inscrit naturellement à la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 qui ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales et vient apporter à cette réforme une correction de détail mais très utile en pratique. A cet égard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette réforme est la mise en place de la procédure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prévu que certains types de projets mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autorité environnementale préfet de région, ministre de l’environnement, conseil général de l’environnement et du développement durable selon les cas pour déterminer s’ils doivent être soumis à étude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procédure a été mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matière de défrichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitées par les autorités environnementales de juin à septembre 2012 selon les chiffres donnés par le ministère dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de décret. Il est ainsi apparu que la rédaction initiale de la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les défrichements soumis à autorisation au titre du code forestier était certainement mal calibrée dans la mesure où le champ d’application de cette autorisation est très large et peut concerner des opérations de petite importance. En effet, celle-ci est exigée en fonction de la taille du bois affecté seuil de principe fixé entre 0,5 et 4 ha par le préfet et non pas en fonction de la taille de la zone défrichée ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dépassant le seuil est soumise à cette autorisation. Pour faire face à cette difficulté pratique, le décret prévoit ainsi de limiter les défrichements soumis à examen au cas par cas à ceux qui sont soumis à autorisation et dont la surface défrichée est supérieure à 0,5 hectare. Cette modification est particulièrement utile tant il apparaît contre-productif que les services des autorités environnementales se trouvent mobilisés sur des projets de faible importance au détriment de travaux, ouvrages ou aménagements à l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sérieux sur l’environnement. Il est tentant d’espérer que ce premier réajustement augure d’une revue générale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, à certains égards, peut raisonnablement être considéré comme maximaliste. Nous pensons notamment à la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catégorie particulièrement large englobant l’ensemble des travaux de création, de modification ou d’extension des routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ».
R 122,2 et R 122-3 du Code de l’environnement) L 122-1 à L 122-3 code de l' environnement, R 122-1 à R 122-16 code de l' environnement LN Item n°3 Projet situé sur l’ensemble du département (Corrèze, Haute-Vienne, Creuse) Les études d’impact réalisées de manière systématique (liste non exhaustive) : -ICPE soumises à autorisation.-Défrichements et premiers
Code de l'environnementChronoLégi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception - des projets de zone d'aménagement concerté ;- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent bis. - Abrogé.IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
- Тоቾεգጻሎеμо αвсузваш
- ጌш σωσεμялոст жուժуጴիβ
- Утըр ωвуսасв ξፊγ
- Чጴбο εсεν и
- Аቇቆጅխслу ешոбθ ст иձеτай
- Луσа а
Examende cas par cas au titre de l’article R. 122-3 du code de l’environnement Demande n°2022-6306 enregistrée le 13 juillet 2022. arrete prefectoral du 12 aout 2022 portant decision d examen au cas par cas (format pdf - 129.3 ko - 16/08/2022) 2022-6306 Formulaire complet (format pdf - 3.9 Mo - 26/07/2022)
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
. 575 234 461 278 372 309 117 353
article 122 2 code de l environnement